Loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées.
EXPOSE DES MOTIFS
Les politiques de promotion et de protection sociale des personnes handicapées ont été pour l’essentiel, guidées et sous-tendues par des dispositions internationales qui se sont révélées sans impact réel sur les cibles.
Ce constat a amené le Conseil interministériel tenu par le Gouvernement, le 30 octobre 2001 sur la prise en charge et l’intégration des handicapés, à recommander l’élaboration d’une loi d’Orientation Sociale devant servir de cadre à une politique publique en faveur de cette couche de la population particulièrement
vulnérable.
Il s’y ajoute que l’élaboration d’une telle loi est également une très forte revendication des associations regroupant des personnes handicapées et des institutions qui s’investissent dans la défense et la promotion de leurs droits.
Ce projet de loi apporte donc une réponse à cette demande sociale. Elle a été ainsi l’aboutissement d’un long processus d’élaboration avec la participation effective au cours des travaux préparatoires des représentants d’organisations de personnes handicapées et des départements ministériels concernés.
Au total, la loi d’orientation sociale constitue un cadre de référence de notre dispositif institutionnel en matière de prise en charge et d’intégration des personnes handicapées dans notre société.
Elle prend en compte les perspectives en matière de stratégies de réadaptation, de mobilisation des ressources et d’encadrement.
Telle est l’économie de la présente loi.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 26 mai 2010 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du mercredi 30 juin 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Mot du Ministre
La loi d’orientation sociale constitue un cadre de référence de notre dispositif institutionnel en matière de prise en charge et d’intégration des personnes handicapées dans notre société.
Elle prend en compte les perspectives en matière de stratégies de réadaptation, de mobilisation des ressources et d’encadrement.
Je dirai que c’est une loi généreuse qui prend en compte tous les domaines de la vie des personnes handicapées, de la prévention, à l’accès à la terre en passant par l’accès à la santé, à l’éducation, à l’emploi…
En effet, l’application correcte de cette loi demande l’engagement de l’Etat en premier lieu mais aussi celui de tous les acteurs de la vie nationale et à ce niveau, il me plait de saluer l’action des partenaires et de magnifier l’engagement militant des organisations de personnes handicapées qui oeuvrent sans cesse pour une citoyenneté active sans oublier bien sûr l’accompagnement déterminant de la presse.
Awa Marie Coll SECK
Ministre de la Santé et de l’Action sociale
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier : Définition
Par personnes handicapées, on entend toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut porter atteinte à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité.
Article 2 : La présente loi, vise à garantir l’égalité des chances des personnes handicapées ainsi que la promotion et la protection de leurs droits contre toutes formes de discrimination.
Sont considérées comme discriminatoires, toutes les dispositions ou actes qui ont pour conséquence, l’exclusion ou peuvent causer la réduction des chances ou un préjudice aux personnes handicapées.
Ne sont pas considérées comme discriminatoires, les mesures incitatives spéciales en faveur des personnes handicapées qui visent à garantir l’égalité effective de chance et de traitement.
Article 3 : Toute personne handicapée reçoit une carte spécifique prouvant son handicap et appelée « carte d’égalité des chances». Cette carte est délivrée par le Ministère chargé de l’Action sociale sur proposition des commissions techniques départementales.
La « carte d’égalité des chances » permet à sont titulaire de bénéficier des droits et avantages en matière d’accès aux soins de santé, de réadaptation, d’aide technique, financière, d’éducation, de formation, d’emploi, de transport, ainsi qu’à tout autre avantage susceptible de contribuer à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées.
La personne qui assiste une personne lourdement handicapée peut bénéficier de privilège en vue de lui permettre d’assurer au mieux sa mission d’assistance.
Sont fixées par décret la création, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement desdites commissions techniques.
Article 4 :L’Etat et les Collectivités Locales, dans leurs ressorts respectifs, assurent la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la Nation.
Article 5 : Sont considérées comme obligations nationales, les politiques publiques de l’Etat, nécessaires à la prévention des handicaps, leur traitement, leur prise en charge, la réadaptation, l’éducation, la formation professionnelle, l’insertion socio-économique et l’intégration sociale des personnes handicapées.
A cet effet, l’Etat :
- crée des centres de réadaptation ;
- élabore le Programme National de Réadaptation à Base Communautaire (RBC). Ce programme est approuvé par décret ;
- veille à l’insertion socio-économique de même que l’intégration sociale des personnes handicapées par la diffusion de l’information sur leurs droits ;
- crée des conditions de vie décentes au profit des personnes handicapées et leur promotion.
La Famille, l’Etat, les Collectivités locales, les Organismes publics et privés, les Organisations nationales, les Associations, les Individus, les Personnes handicapées et leurs Organisations conjuguent leurs efforts pour concrétiser cette responsabilité nationale.
Article 6 : Les Collectivités locales impliquent les associations de personnes handicapées et prennent en compte leurs demandes dans la mise en œuvre de leurs compétences en matière sociale.
CHAPITRE II : LE DROIT D’ACCES AUX SOINS DE SANTE, ACTIONS
SOCIALES ET PREVENTION
Article 7 : L’Etat garantit à la personne handicapée les soins médicaux nécessaires à sa santé physique et mentale.
Article 8 : Les prestations citées à l’article précédent sont gratuites pour les personnes handicapées si elles sont nécessiteuses et souffrent d’invalidité sévère dûment reconnue, ou sans soutien, dans les institutions médicales relevant de l’Etat, des Collectivités locales et des Organismes publics.
Les mêmes prestations sont accordées aux personnes handicapées titulaires de la « carte d’égalité des chances », à un prix réduit, dans les services privés de santé.
Article 9 : L’Etat, les Collectivités locales et les structures compétentes, prennent, le cas échéant, des mesures pour la prise en charge des personnes handicapées si elles sont nécessiteuses et souffrent d’invalidité sévère dûment reconnue, ou sans soutien.
Sont considérées comme mesures de prise en charge au sens du premier paragraphe du présent article de la présente loi :
- la prise en charge de la personne handicapée au sein de sa famille ;
- l’octroi d’une aide matérielle au profit de la personne handicapée nécessiteuse, ou à son tuteur légal, et ceci, pour contribuer aux frais liés à ses besoins fondamentaux ;
- le placement de la personne handicapée dans une famille d’accueil ;
- le placement de la personne handicapée dans des établissements spécialisés dans l’hébergement et la prise en charge des personnes handicapées.
Article 10 : L’Etat prend en charge les frais des appareils orthopédiques et des aides techniques nécessaires aux personnes handicapées titulaires de la « carte d’égalité des chances » qui ne bénéficient pas de couverture sociale.
L’Etat et les organismes publics favorisent la création des industries de fabrication d’appareils orthopédiques et d’aides techniques.
Article 11 : L’Etat met du personnel qualifié à la disposition des institutions de prise en charge des personnes handicapées, et peut exonérer d’impôts, taxes et droits de douanes, à la demande du Ministre chargé de l’Action sociale tout matériel, équipement et véhicules destinés aux personnes handicapées, leurs associations ou organisations.
Il en est de même, pour les appareils orthopédiques, auditifs et les aides techniques qui leurs sont destinés.
Ce droit d’accès aux soins de santé recouvre également la participation des organisations de personnes handicapées, aux campagnes d’information, d’éducation et de communication, le dépistage et la prise en charge des maladies handicapantes à l’occasion des consultations prénatales.
Article 12 : L’Etat prend les dispositions matérielles et morales pour la prévention de toutes sortes de handicap dans le cadre d’un programme global de prévention et d’information, aussi bien dans le domaine de la santé, de la circulation routière, qu’en milieu professionnel, scolaire et universitaire.
Les mesures à prendre par les pouvoirs publics dans le domaine de la prévention du handicap sont fixées par décret.
Article 13 : Les départements ministériels, chacun dans son domaine, préparent et organisent des campagnes médiatiques de sensibilisation.
Les organismes publics et privés d’information et de communication diffusent des programmes de sensibilisation sur les causes du handicap et leurs conséquences.
Les campagnes médiatiques relatives à la prévention du handicap sont assurées gratuitement par les médias publics.
Article 14: Les personnes morales de droit public et privé contribuent à la prévention contre les dangers et les maladies susceptibles de menacer la santé physique et mentale de leurs employés.
La politique de l’Etat en faveur des personnes handicapées ou en situation de handicap est intégrative.
Aucune discrimination fondée sur le handicap n’est admise dans les projets et programmes de développement de l’Etat ou des partenaires.
CHAPITRE III : L’EDUCATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
L’EMPLOI
Article 15 : L’Etat garantit le droit à l’éducation, l’enseignement, la formation et l’emploi pour les personnes handicapées.
Les enfants et adolescents handicapés ont droit à une éducation gratuite en milieu ordinaire autant que possible dans les établissements proches de leur domicile.
Lorsque la gravité du handicap empêche l’intéressé de fréquenter avantageusement un établissement d’enseignement ordinaire, celui-ci est orienté vers un établissement d’enseignement spécialisé par la Commission départementale d’éducation spéciale (CDEPS) instituée à l’article 17 ci-après.
Article 16 : Il est créé dans chaque département une commission de l’éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur propositions des associations de parents d’élèves, des associations de familles des enfants et adolescents handicapés et des organisations de personnes handicapées.
Le président de la commission est désigné parmi les membres de ladite commission.
Article 17 : La Commission départementale de l’éducation spéciale désigne les établissements ou les services, ou à titre exceptionnel, l’établissement ou le service
dispensant l’éducation spéciale correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et en mesure de l’accueillir.
La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d’éducation spéciale dans la limite de leur spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Le droit de préférence du représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé, oblige la commission à porter mention de l’établissement choisi pour la scolarisation de l’intéressé.
Article 18 : Les modalités d’admission des enfants et adolescents handicapés aux institutions ordinaires et spécialisées ainsi que les conditions de passage aux examens, concours et le suivi pédagogique de l’enseignement spécialisé feront l’objet d’un arrêté ministériel conjoint des Ministres chargés de l’éducation et de l’action sociale, en se basant sur la discrimination positive et l’égalisation des chances.
L’Etat et les Collectivités locales fournissent aux établissements d’éducation de l’enfant handicapé l’appui technique humain et matériel nécessaire à leur création et à leur fonctionnement.
Les modalités pratiques de cet appui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de l’action sociale.
Article 19 : Les élèves et étudiants handicapés titulaires de la « carte d’égalité des chances» ne sont pas soumis aux dispositions des textes et règlements relatifs à la limite d’âge et aux renvois des établissements scolaires ordinaires, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur.
Il est tenu compte de leur statut particulier pour la détermination des conditions de passage des examens et concours.
Article 20 : Les élèves et étudiants handicapés titulaires de la « carte d’égalité des chances » poursuivant des études quelque soit le cycle, dans les institutions privées, bénéficient d’une réduction sur les frais de scolarité.
Le taux de cette réduction est fixé conformément à un accord établi entre les départements chargés de l’éducation et les représentants du secteur privé.
Toutes les personnes handicapées issues de familles démunies titulaires de la « carte d’égalité des chances » inscrites dans les institutions d’enseignement supérieur et de formation de cadres, bénéficient d’une bourse universitaire complète qu’elles conservent même si elles redoublent une année.
Article 21 : L’Etat, les Collectivités locales, les Organisations publiques et privées encouragent la création des imprimeries brailles, des bibliothèques sonores et institutions unifiant le langage des signes, pour permettre aux non voyants, malvoyants et sourds d’exercer leur doit à l’éducation et à la formation.
Article 22 : L’Etat assure, par le biais des établissements de formation, aux personnes handicapées, une formation technique et professionnelle appropriée dans le cadre du système ordinaire, en vue de leur faire acquérir des connaissances, compétences techniques et professionnelles facilitant leur préparation à la vie active et leur intégration socio-économique.
Les personnes handicapées qui, par la nature ou la gravité de leur handicap, ne pouvant suivre une formation technique et professionnelle ordinaire, reçoivent, si elles le souhaitent, une formation adaptée.
Article 23 : Est réservé aux personnes handicapées, un quota des postes de formation dans les centres publics de formation professionnelle.
Il sera procédé, le cas échéant, à l’aménagement du poste de formation selon les besoins spécifiques de la personne à former.
Article 24 : Le système d’éducation au sein des centres de formation des cadres et des centres de formation professionnelle, est adapté pour permettre aux aveugles, mal voyants et sourds muets de poursuivre leurs études et leur formation.
Article 25 : L’Etat crée des branches spécialisées pour la formation professionnelle des personnes handicapées dans les centres de formation déjà existant et met en place des centres de formation professionnelle spécialisés pour les personnes
handicapées qui ne peuvent, en raison de leur handicap, accéder aux établissements existants.
Article 26 : Les modalités d’admission des personnes handicapées dans les centres de formation technique et professionnelle ordinaires et spécialisés, le suivi pédagogique ainsi que les conditions des examens et concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et de la formation technique et professionnelle.
Les enfants et adolescents handicapés ont droit à une formation professionnelle leur assurant une insertion et un emploi.
La situation de handicap, ne peut, en aucun cas, constituer un motif de discrimination pour l’accès à l’emploi dans les secteurs public et privé, lorsque sont réunies les conditions de formation et de qualification professionnelle requises.
Cette interdiction est valable pour les concours et épreuves professionnels pour le recrutement dans les secteurs public et privé.
Article 27 : Tout fonctionnaire ou salarié victime d’un handicap l’empêchant de poursuivre l’exercice de son travail habituel, quelle qu’en soit la cause, doit être maintenu à son poste initial ou affecté à un autre poste vacant qui peut lui être attribué selon ses aptitudes et la spécificité de son handicap et après sa réadaptation le cas échéant.
Au cas où aucun emploi ne peut lui être trouvé, les dispositions légales relatives aux régimes de pensions lui sont applicables.
Article 28 : Les entreprises publiques sont tenues d’adresser au Ministère chargé de l’Action sociale et à la Haute Autorité chargée de la Promotion et de la Protection des Droits des personnes handicapées prévues à l’article 57 de la présente loi, une déclaration sur toute attribution, suspension ou suppression d’emploi d’une personne handicapée.
Article 29 : Les personnes titulaires de la « carte d’égalité des chances » ont, à leur demande, un droit de priorité pour les mutations au sein de la fonction publique.
L’Etat, les organismes publics et privés réservent, autant que possible, aux personnes handicapées, les emplois qui leur sont accessibles dans la proportion de 15% au moins.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret.
Article 30 : L’Etat apporte son appui aux personnes handicapées pour la création d’entreprises individuelles, de coopératives de production ou de petites et moyennes entreprises (PME).
Cet appui comprend :
- la mise à leur disposition d’encadreurs ;
- l’octroi d’aide à l’installation ;
- des exonérations fiscales partielles ou totales, temporaires ou permanentes ;
- des garanties de crédits et des appuis techniques auprès des organismes publics d’appui au développement.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret.
CHAPITRE IV : ACCESSIBILITE, HABITAT, CADRE DE VIE, TRANSPORT,
COMMUNICATION ET ACCES A LA TERRE
Article 31 : L’Etat, les Collectivités locales et les Organismes publics et privés ouverts au public, adaptent, chacun dans son domaine, et selon les critères internationaux d’accessibilité, les édifices, les routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transports et de communication, de manière à permettre aux personnes handicapées d’y accéder, de s’y déplacer, d’utiliser leurs services et de bénéficier de leurs prestations.
Article 32 : Aucune autorisation de construire, rénover ou réhabiliter un édifice recevant du public, n’est délivrée par les autorités compétentes, si les plans ne respectent pas les normes définies à l’article 31 ci-dessus.
La mise aux normes d’accessibilité de tous les édifices ou bâtiments ouverts au public est réalisée dans un délai fixé par décret, à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 33 : Les moyens de transports collectifs, publics ou privés, urbains ou inter urbains, routiers, ferroviaires, maritimes ou aériens doivent être accessibles aux personnes handicapées pour les places qui leur sont réservées.
Des indications y sont obligatoirement signalées par le sigle international des personnes handicapées.
Article 34 : Les personnes handicapées ont droit à l’accès aux transports publics, aux moyens de transports adaptés et à un service de conduite adapté.
Une réduction est accordée aux personnes handicapées titulaires de la « carte d’égalité » sur le transport public.
Le taux de cette réduction est fixé par arrêté du Ministre chargé des transports après avis des organisations patronales du secteur des transports.
L’accompagnateur de la personne handicapée, bénéficie des mêmes avantages pour le transport à cet effet.
Article 35 : Les associations ou organisations de personnes handicapées bénéficient de l’exonération de droits et taxes pour les véhicules spéciaux des personnes handicapées qu’elles achètent ou qu’elles reçoivent en don pour assurer leur transport.
Ces véhicules spéciaux des personnes handicapées importés par des associations ou organisations en franchise des droits et taxes dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, ne peuvent être exploités qu’à leur usage.
Article 36 : La personne handicapée, titulaire de la « carte d’égalité des chances » bénéficie d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes pour stationner son véhicule devant son lieu de travail.
Article 37 : Les personnes handicapées ont droit au logement. Elles sont d’office éligibles aux programmes de logements sociaux.
Article 38 : Les personnes handicapées ont droit d’accès à la terre et aux outils de production sur l’ensemble du territoire national. Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret.
CHAPITRE V : DROIT AUX SPORTS, LOISIRS, ART ET CULTURE
Article 39 : Les personnes handicapées ont droit à la pratique du sport, aux loisirs et à l’accès aux centres de formation artistique et à la protection de leurs œuvres d’art. Ils sont garantis par l’Etat qui aménage avec les Collectivités locales, les Organismes publics et privés, les Services et les Infrastructures sportives, culturelles et de loisirs en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées.
Les Institutions publiques et privées fournissent les espaces sportifs nécessaires, les équipements spécifiques et les moyens humains et participent aux financements des activités des clubs sportifs des personnes handicapées.
Elles soutiennent la pratique du sport par les personnes handicapées, en subventionnant les associations et les clubs sportifs représentatifs de personnes handicapées, en parrainant et sponsorisant leurs compétitions nationales et internationales.
Article 40 : Il est créé au sein des centres de formation sportifs appartenant à l’Etat, des branches spécialisées dans les sports pour personnes handicapées.
Les sports pour les personnes handicapées sont insérés dans les programmes de sports scolaires et universitaires.
Article 41 : Les Institutions culturelles et de loisirs, notamment les salles de cinéma, les théâtres, les complexes culturels et les centres artistiques sont dotés d’équipements spécifiques, permettant aux personnes handicapées d’y accéder et de bénéficier de leurs activités et services.
Un décret définit le nombre de places réservées aux personnes handicapées et la nature des équipements cités à l’alinéa précédent.
Article 42 : Les Institutions publiques et privées créent et réaménagent les espaces de jeux publics et les dotent d’équipements spécifiques pour les rendre accessibles aux enfants handicapés.
Des mesures incitatives d’exonération fiscale sont, dans ce cadre, accordées au secteur privé.
CHAPITRE VI : ORGANISATION DES PERSONNES HANDICAPEES
Article 43 : Les organisations des personnes handicapées légalement reconnues agissant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits desdites personnes, sont consultées pour donner un avis sur toutes les questions se rapportant au handicap et notamment dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes en faveur des personnes handicapées.
Article 44 : L’Etat assure une aide financière, humaine et matérielle, un soutien technique aux organisations et structures oeuvrant dans le domaine de l’éducation spécialisée, la formation, la réadaptation, l’intégration professionnelle et l’assistance à domicile au profit des personnes atteintes d’un handicap lourd (infirmité cérébrale motrice – IMC…), et veille à l’amélioration des prestations qui leur sont offertes dans ce domaine, conformément à la réglementation en vigueur.
Il assure également le contrôle et le suivi de leurs activités.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 45 : Il est institué au Sénégal une semaine nationale des personnes handicapées. Cette semaine nationale est célébrée chaque année dans la première décade du mois de décembre.
A l’instar de la Communauté Internationale sont célébrées chaque année :
- la journée internationale des personnes handicapées, le 03 décembre ;
- la journée mondiale de lutte contre la lèpre, le dernier dimanche du mois de janvier ;
- la journée mondiale du malade mentale ;
- la journée mondiale de la canne blanche, le 15 octobre ;
- la journée mondiale des personnes sourdes.
Article 46 : L’Administration chargée des affaires pénitentiaires prend en considération l’état des prisonniers handicapés.
Article 47 : L’Etat met en place un fonds d’appui pour les personnes handicapées, destiné à financer et à promouvoir la pleine participation, l’intégration et l’activité économique des personnes handicapées.
Le financement, le fonctionnement et la répartition des ressources de ce fonds sont déterminés par décret.
Article 48 : Il est créé à la Présidence de la République, une Haute Autorité chargée de la Promotion et de la Protection des Droits des personnes handicapées, ayant pour objectif d’appuyer les efforts de l’Etat dans l’élaboration des politiques nationales et les stratégies sectorielles dans tous les domaines touchant le handicap.
La dénomination, la composition de la Haute Autorité, ses attributions et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
Article 49 : Jusqu’à la délivrance de la « carte d’égalité des chances » les personnes handicapées bénéficient des dispositions de la présente loi en présentant le certificat de handicap délivré par la Direction de l’Action sociale.
Article 50 : La présente loi abroge et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar le 6 juillet 2010
Par le Président de la République
Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre
Souleymane Ndédé NDIAYE