Traité de Marrakech

Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

Le Traité de Marrakech, adopté le 27 juin 2013 à Marrakech, fait partie des traités internationaux sur le droit d’auteur administrés par l’OMPI. Il accorde une place importante à la dimension humanitaire et au développement social, son principal objectif étant de créer un ensemble de limitations et exceptions obligatoires en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Résumé du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (2013)

Le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après dénommé “Traité de Marrakech”) est le dernier-né des traités internationaux sur le droit d’auteur administrés par l’OMPI. Il accorde une place importante à la dimension humanitaire et au développement social, son principal objectif étant de créer un ensemble de limitations et exceptions obligatoires en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Le Traité de Marrakech impose aux parties contractantes de prévoir une série de limitations et exceptions types relatives au droit d’auteur pour autoriser, d’une part, la reproduction, la distribution et la mise à disposition d’œuvres publiées dans des formats conçus pour être accessibles aux personnes concernées et, d’autre part, l’échange transfrontière des mêmes œuvres entre organisations fournissant des services à ces bénéficiaires.

Le traité précise que les personnes bénéficiaires sont celles qui souffrent d’un handicap les empêchant de lire correctement des textes imprimés. Cette vaste définition englobe les aveugles, les déficients visuels, les personnes ayant des difficultés de lecture ou celles qui sont incapables, en raison d’un handicap physique, de tenir et de manipuler un livre.

Seules les œuvres “sous la forme de texte, de notations ou d’illustrations y relatives, qu’elles soient publiées ou mises d’une autre manière à la disposition du public sur quelque support que ce soit”, y compris les livres sonores, entrent dans le champ d’application du Traité de Marrakech.

Un autre élément important est le rôle joué par les entités autorisées, c’est-à-dire les organisations chargées de procéder aux échanges transfrontières. La définition plutôt générale du terme couvre de nombreux établissements publics et entités à but non lucratif. Ils sont soit expressément autorisés, soit “reconnus” par le gouvernement en tant qu’entités fournissant aux personnes bénéficiaires de nombreux services, notamment en matière d’enseignement et d’accès à l’information. Les entités autorisées sont tenues de définir et de suivre leurs propres pratiques dans plusieurs domaines, par exemple pour établir que les personnes auxquelles s’adressent leurs services sont des personnes bénéficiaires, fournir des services exclusivement à ces personnes, décourager l’utilisation non autorisée d’exemplaires et faire preuve de la diligence requise dans leur gestion des exemplaires d’œuvres.

Doté d’une structure claire, le Traité de Marrakech énonce des règles particulières concernant les limitations et exceptions aux niveaux national et transfrontière.

Premièrement, il prescrit aux Parties contractantes de prévoir une limitation ou exception en faveur des personnes bénéficiaires dans leur législation nationale sur le droit d’auteur. Les droits visés par cette limitation ou exception sont le droit de reproduction, le droit de distribution et le droit de mise à la disposition du public. Les entités autorisées peuvent, à des fins non lucratives, réaliser des exemplaires en format accessible d’une œuvre qui peuvent être distribués par prêt non commercial ou par communication électronique; elles doivent pour ce faire remplir les conditions suivantes: avoir un accès licite à l’œuvre, n’introduire que les changements nécessaires pour rendre l’œuvre accessible, et offrir les exemplaires exclusivement à l’usage des personnes bénéficiaires. Ces personnes peuvent aussi réaliser un exemplaire pour leur usage personnel lorsqu’elles ont un accès licite à un exemplaire en format accessible d’une œuvre. À l’échelon national, les pays peuvent limiter les limitations ou exceptions aux œuvres qui ne peuvent pas être “obtenues […] dans le commerce à des conditions raisonnables pour les personnes bénéficiaires sur le marché”. Tout recours à cette possibilité doit être notifié au Directeur général de l’OMPI.

Deuxièmement, le traité exige des Parties contractantes qu’elles autorisent, dans certaines conditions, l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible. En ce qui concerne l’importation, lorsqu’un exemplaire en format accessible peut être réalisé conformément à la législation nationale, un exemplaire peut aussi être importé sans l’autorisation du titulaire du droit. Pour ce qui est de l’exportation, les exemplaires en format accessible réalisés en vertu d’une limitation, d’une exception ou d’une autre disposition législative peuvent être distribués ou mis à la disposition d’une personne bénéficiaire ou d’une entité autorisée dans une autre partie contractante par une entité autorisée. Cette limitation ou exception impose que les œuvres soient utilisées exclusivement par les personnes bénéficiaires. Le traité précise en outre que, avant la distribution ou la mise à disposition, l’entité autorisée ne doit pas savoir ni avoir des motifs raisonnables de croire que l’exemplaire en format accessible sera utilisé par des personnes autres que les bénéficiaires.

Le Traité de Marrakech laisse aux Parties contractantes la liberté de mettre en œuvre ses dispositions en fonction de leurs propres système et pratiques juridiques, notamment au moyen d’actes concernant des “pratiques, arrangements ou usages loyaux”, pour autant qu’elles assument leurs obligations au titre du triple critère conformément à d’autres traités. Le triple critère est un principe de base utilisé pour déterminer si une exception ou limitation est admissible aux termes des normes internationales en matière de droit d’auteur et de droits connexes. Il se compose de trois éléments; toute exception ou limitation: i) ne doit s’appliquer qu’à certains cas spéciaux; ii) ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre; et iii) ne doit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

Il n’est pas obligatoire d’être partie à un autre traité international sur le droit d’auteur pour adhérer au Traité de Marrakech; l’adhésion est ouverte aux États membres de l’OMPI et à la Communauté européenne. Cependant, les parties contractantes qui reçoivent des exemplaires en format accessible et qui ne sont pas soumises au triple critère en vertu de l’article 9 de la Convention de Berne doivent s’assurer que ces exemplaires ne sont pas redistribués sur des territoires ne relevant pas de leur compétence. De plus, l’échange transfrontière par des entités autorisées n’est admis que si la partie contractante dans laquelle l’exemplaire est réalisé est partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, ou si elle applique par ailleurs le triple critère aux limitations et exceptions mises en œuvre en vertu du Traité de Marrakech.

Le traité prescrit à l’OMPI de créer un “point d’accès à l’information” pour permettre le partage volontaire d’informations facilitant l’identification des entités autorisées. L’Organisation est aussi invitée à communiquer des informations sur le fonctionnement du traité. Enfin, les Parties contractantes s’engagent à prêter assistance à leurs entités autorisées qui mènent des activités en matière de transfert transfrontière.

Le traité institue une assemblée des parties contractantes dont le principal mandat est de traiter des questions concernant le maintien et le développement du traité. Le Secrétariat de l’OMPI est chargé de s’acquitter des tâches administratives requises par le traité.

Le traité a été adopté le 27 juin 2013 à Marrakech. Il entrera en vigueur lorsque 20 instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés par des parties remplissant les conditions requises.

Généralités

Chaque année, alors que des millions de livres sont publiés dans le monde, seul 1,7%1 de ces livres sont accessibles aux quelque 285 millions d’aveugles et de dé cients visuels dans le monde, dont 90% sont issus de milieux défavorisés de pays en développement2. Le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après dénommé “Traité de Marrakech”) a été adopté par les États membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 27 juin 2013 pour mettre un terme à ce que l’on qualifie souvent de “pénurie mondiale de livres”.

Fondé sur les principes fondamentaux des droits de l’homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le Traité de Marrakech est le premier traité de droit d’auteur

à intégrer clairement la dimension des droits de l’homme. Il démontre que les systèmes de droit d’auteur font partie intégrante des moyens mis en œuvre pour améliorer l’accès des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux livres et autres œuvres imprimées.

  1. 1  Voir le communiqué de presse de juin 2013 de l’Union mondiale des aveugles.
  2. 2  Voir l’aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la Santé sur la cécité et la dé cience visuelle www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/fr/.

Principaux éléments du traité

Définitions

Les définitions contenues dans le Traité de Marrakech sont fondamentales
car elles déterminent son champ d’application. Elles donnent des précisions sur ceux qui peuvent bénéficier des limitations et exceptions prévues par le traité (“bénéficiaires”), sur ce qui peut être rendu accessible (“œuvres”) et sur les formats dans lesquels ces œuvres peuvent être adaptées (“formats accessibles”).

On entend par “bénéficiaire” toute personne souffrant d’un ou de plusieurs handicaps l’empêchant de lire correctement des textes imprimés. Cette vaste définition englobe les  déficients visuels ainsi que les personnes qui sont incapables, en raison d’un handicap physique, de tenir et de manipuler un livre.

Les définitions du terme “œuvres
et de l’expression “exemplaire en format accessible” sont étroitement liées à la notion de bénéficiaire, en ce sens que le terme “œuvres” renvoie aux documents que le “bénéfi ciaire” ne peut lire ou auxquels il ne peut accéder sauf s’ils sont dans un format spécial ou accessible. La définition d’“œuvres” dans le traité se limite aux documents sous la forme de texte, de notations ou d’illustrations y relatives et, d’après une déclaration commune des parties contractantes, elle englobe également les livres sonores.

La définition de l’expression “exemplaire en format accessible” est assez large et couvre tous les formats qui permettent à une personne atteinte d’une déficience visuelle
ou ayant une autre difficulté de lecture des textes imprimés d’avoir accès à un contenu aussi aisément et librement qu’une personne ne souffrant pas d’un tel handicap, y compris aux formats numériques.

Le Traité de Marrakech reconnaît que les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales jouent un rôle important en ce qu’elles permettent aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés d’avoir accès aux documents en format spécial. C’est pourquoi il autorise ces organisations à accomplir certains actes, autrement interdits par la législation sur le droit d’auteur, pour aider les “bénéficiaires”. Dans la définition, le Traité de Marrakech indique que les “entités autorisées” doivent respecter certaines conditions en ce qui concerne l’utilisation de l’œuvre, notamment s’assurer que seules les personnes considérées comme étant les “bénéficiaires” selon le traité aient accès aux exemplaires en format accessible.

Le Traité de Marrakech n’exige pas d’une organisation qu’elle accomplisse des formalités ou qu’elle suive une procédure particulière pour être reconnue en tant qu’entité autorisée”. Cependant, le traité n’interdit pas de telles mesures et donne par conséquent aux États membres une certaine marge de manœuvre quant aux procédures pouvant être prévues à l’échelle nationale.

Obligations

Le Traité de Marrakech exige des parties contractantes qu’elles respectent deux obligations principales lors de la mise en œuvre du traité à l’échelle nationale, bien qu’elles puissent le faire compte tenu de leurs propres systèmes juridiques.
La première est de prévoir une limitation ou une exception relative au droit d’auteur afin de permettre aux “bénéficiaires” et aux “entités autorisées” d’apporter les changements nécessaires pour réaliser un exemplaire d’une œuvre dans un format accessible aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. La seconde est d’autoriser l’échange transfrontière des exemplaires accessibles ainsi réalisés en vertu des limitations et des exceptions prévues par le Traité de Marrakech ou par l’effet de la loi.

Liens avec d’autres traités internationaux

Le Traité de Marrakech n’a pas de lien formel avec d’autres traités et il est sans effet sur les obligations contractées par les États membres dans le cadre d’autres accords internationaux. En fait, le Traité de Marrakech souligne que les parties contractantes doivent respecter leurs obligations internationales en ce qui concerne la création de limitations et d’exceptions à l’échelle nationale. Dans les instruments internationaux, cette obligation renvoie généralement à ce qu’il est convenu d’appeler le “triple critère”, que l’on retrouve dans la Convention de Berne, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et l’Accord sur les ADPIC. D’une manière générale et selon le libellé exact de l’instrument dans lequel il apparaît, le triple critère stipule que les limitations et les exceptions prévues par la législation nationale devraient être restreintes i) à certains cas spéciaux ii) où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre iii) ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

Avantages de l’adhésion

Le Traité de Marrakech vise un objectif commun : faciliter l’accès des personnes dans le monde ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux livres, revues et autres documents imprimés.

Le traité devrait avoir des effets positifs concrets pour tous les pays dans lesquels il est mis en œuvre, en particulier les pays en développement et les pays les moins avancés où vit

le plus grand nombre de personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. Il devrait notamment apporter les avantages suivants :

a) Contribuer à faire mieux connaître les di cultés auxquelles sont confrontées les personnes ayant des di cultés de lecture des textes imprimés et les personnes handicapées en général : le Traité de Marrakech est un instrument
qui encourage le débat et vise à faire mieux connaître les besoins en matière d’élaboration de politiques en faveur des personnes handicapées. Par exemple, la mise en œuvre du Traité de Marrakech pourrait faciliter l’accès des personnes ayant d’autres types de handicaps aux œuvres, ou déclencher des mesures permettant de mettre en œuvre des dispositions supplémentaires de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui profitent à l’ensemble des personnes handicapées.

b) Faciliter l’accès à l’éducation :

il ne fait aucun doute que l’éducation joue un rôle crucial dans la société et qu’elle influence considérablement le parcours d’une personne. Il est donc essentiel de donner aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés la possibilité d’accéder à du matériel pédagogique en format accessible pour qu’elles puissent poursuivre leurs études. De même, les établissements d’enseignement ne peuvent offrir leurs services aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés que s’ils ont eux-mêmes accès à du matériel en format accessible. Le Traité de Marrakech va contribuer à améliorer la disponibilité du matériel pédagogique en format accessible, si bien que les personnes ayant des di cultés de lecture des textes imprimés pourront béné cier d’un accès égal à l’éducation.

c) Renforcer l’intégration sociale et la participation culturelle : l’égalité d’accès à des sources communes de connaissances et d’information est primordial non seulement à des ns d’apprentissage, mais également d’intégration sociale et de participation culturelle. En améliorant l’accès à la fois au matériel pédagogique et au matériel récréatif, le Traité de Marrakech va contribuer à renforcer l’intégration sociale et la participation des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés à la vie socioculturelle de leurs communautés.

Les ouvrages récréatifs, notamment les livres, journaux et revues, ont clairement une fonction de divertissement et d’information dans la société, mais ils jouent également un rôle important dans l’expression et dans la diffusion de la culture locale. Il importe donc que les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés au sein de la communauté aient aussi accès à ce matériel pour pouvoir prendre part pleinement au développement de la vie culturelle en tant que consommateurs ou en tant que créateurs.

d) Réduire la pauvreté et contribuer davantage à l’économie nationale :
le niveau de perfectionnement professionnel dépend beaucoup du niveau d’études. En donnant accès à du matériel pédagogique dans des formats accessibles, le Traité de Marrakech peut être un moyen puissant de lutter contre la pauvreté et d’o rir des possibilités de perfectionnement professionnel aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés, afin que celles-ci puissent apporter leur contribution à leur économie locale et devenir nancièrement autonomes.

En outre, en mettant l’accent sur les œuvres en format accessible et la sécurité de leurs moyens de production et de diffusion dans les législations nationales relatives au droit d’auteur, le Traité de Marrakech va renforcer les industries locales de l’édition et encourager l’investissement dans les industries du droit d’auteur, qui sont des moteurs de la croissance économique et du développement.

Entrée en vigueur

Le Traité de Marrakech est entré en vigueur le 30 septembre 2016, trois mois après que 20 parties remplissant les conditions requises ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’OMPI.

Les 20 premiers pays à avoir ratifié
le traité ou adhéré à celui-ci sont les suivants : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Guatemala, Inde, Israël, Mali, Mexique, Mongolie, Paraguay, Pérou, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Singapour et Uruguay.

L’adhésion au traité est ouverte à tout État membre de l’OMPI, à l’Union européenne et à toute organisation intergouvernementale autorisée par l’Assemblée des parties contractantes. Il n’est pas obligatoire d’être partie

à un autre traité international sur le droit d’auteur pour adhérer au Traité de Marrakech.

L’OMPI et le Traité de Marrakech

Outre le fait qu’elle administre le Traité de Marrakech, l’OMPI s’efforce également d’en promouvoir les objectifs. L’OMPI fournit aux États membres des informations pertinentes sur le Traité de Marrakech, mais également sur d’autres traités de droit d’auteur de l’OMPI. L’OMPI donne également des conseils d’ordre législatif aux États membres qui souhaitent mettre à jour leurs systèmes de droit d’auteur.

Cependant, il est largement admis que la question de l’accès des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ne repose pas uniquement sur des considérations relatives au droit d’auteur. C’est pourquoi l’OMPI collabore également avec plusieurs autres organisations par l’intermédiaire d’un partenariat multipartite, le Consortium pour des livres accessibles (ABC).

Parmi les activités de l’ABC figurent des activités de renforcement des capacités comprenant une formation à la production et à la distribution de livres dans des formats accessibles, la promotion de normes de publication ouverte et le réseau international d’échange de livres de l’ABC (connu sous le nom de service TIGAR), à la fois une base de données internationale et un réseau d’échange de livres.
Pour plus d’informations concernant l’ABC, veuillez consulter le site www.accessiblebooksconsortium.org

Source : http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_marrakesh_flyer.pdf